NOTE
COMMUNE 3/2020
Commentaire des dispositions des articles 40 et 41 de la
loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019,
portant loi de finances pour l'année 2020 relatives à l’assouplissement et à
l’amélioration de l’abattement de certaines déductions communes.
Annexe : exemple d'illustration.
Assouplissement des conditions de bénéfice de la déduction
des charges des crédits logement et relèvement du plafond de la déduction au titre des
parents à charge
I- L'article 40 de
la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année
2020 a prévu que le plafond de 200.000 dinars ouvrant droit au bénéfice de la déduction des intérêts des crédits affectés à l’acquisition
ou à la construction d'un seul local à usage d’habitation est déterminé hors
taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions de l’article 40 susvisé
s'appliquent aux montants échus à partir
du 1er janvier 2020.
II- L'article 41 de
la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
a :
- relevé le
plafond de la déduction au titre des parents à charge, et ce, de 150
dinars par an à 450 dinars,
- révisé les
conditions du bénéfice de ladite déduction, et ce, en prévoyant que le revenu
du ou des parents à charge augmenté du
montant de la déduction n'excède pas
le double du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Les dispositions de l’article 41 susvisé s'appliquent aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2019 à
déclarer à partir du 1er janvier 2020 et au cours des années ultérieures.
Les articles 40 et 41 de la loi n° 2019-78 du
23 décembre 2019 portant loi de
finances pour l’année 2020 ont assoupli les conditions de bénéfice de la déduction des charges des crédits logement
et relevé le plafond
de la déduction au titre des parents à charge avec
la révision des conditions du bénéfice de ladite déduction.
La présente note commune a pour objet de
rappeler la législation fiscale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de
commenter les dispositions des articles 40 et 41 susmentionnés.
I-
En ce qui concerne l'assouplissement des
conditions du bénéfice de la déduction des charges des crédits logement
1-
Législation
fiscale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019
En vertu de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015, les personnes
physiques peuvent déduire, pour la détermination de leur revenu global net imposable, les intérêts payés au titre des crédits relatifs à
l'acquisition ou à la construction d'une seule habitation dont
le coût d'acquisition
ou de construction ne dépasse pas 200.000 dinars.
La déduction s'applique également à la marge de bénéfice payée au titre des
opérations d'acquisition ou de construction
dans le cadre de contrats de
vente Murabaha.
Toutefois, la
déduction ne peut être accordée au titre des intérêts des autres crédits tels que les crédits affectés
à l'acquisition des terrains, les crédits de consommation, les crédits
d'aménagement et les crédits d'extension et de renouvellement.
Le bénéfice de la déduction susmentionnée
est subordonné au
respect des
conditions suivantes :
- il doit s'agir d'un seul local à usage d'habitation dont
le coût d'acquisition ou de construction y compris les parties dépendantes (jardins, caves, garages...) et les
parties indépendantes (celliers, places de parking), même lorsqu'ils font
l'objet de contrats séparés, ne dépasse pas 200.000 dinars ;
- le bénéficiaire
du crédit ne doit pas être propriétaire d'un autre local à usage d’habitation à
la date du bénéfice de la déduction même en
copropriété, et ce, même si la valeur totale de la première et de la deuxième habitation ne dépasse pas
200.000 dinars.
La déduction a lieu au niveau de l'assiette de
la retenue à la source pour
les salariés et les pensionnés.
Par ailleurs, et en l'absence de mention
expresse par la loi, le montant de 200.000 dinars est considéré comprendre la
taxe sur la valeur ajoutée.
2-
Apport de la loi de finances pour l'année 2020
a- Teneur de la mesure
L'article 40
de la loi de finances
pour l'année 2020 a permis aux personnes physiques de déduire, pour la détermination de leur revenu net soumis à l’impôt sur le revenu et à la retenue à la source due à ce
titre pour les salariés et les pensionnés, les intérêts ou la marge de bénéfice
relatifs aux crédits ou aux contrats de vente Murabaha affectés à l'acquisition ou à la construction d'une seule
habitation dont le coût d'acquisition ou
de construction ne dépasse pas 200.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée.
A cet effet, le coût d'acquisition ou de
construction hors taxe sur la
valeur ajoutée du local à usage d'habitation en question est comparé au
montant de
200.00
dinars, et ce, comme suit :
-
pour les
acquisitions auprès des promoteurs immobiliers agréés conformément à la
législation en vigueur : il y a lieu de mentionner expressément au sein du contrat d'acquisition notamment le montant de
l'acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée et le montant de la taxe y
relative. Ainsi, le montant d'acquisition hors TVA est
comparé au montant de 200.000
dinars.
Toutefois, et en absence de mention
que le montant
est hors TVA
ou comportant ladite taxe, ledit
montant est considéré dans ce cas, hors taxe sur la valeur ajoutée.
-
pour les
opérations de construction : il y a lieu de mentionner expressément au sein des factures d'acquisition
de marchandises, matériaux et services notamment les montants desdites
acquisitions hors taxe sur la valeur ajoutée et le montant de la taxe y relative.
Ainsi, les montants d'acquisition hors TVA sont comparés au montant de 200.000
dinars.
Toutefois, et en l'absence de mention que ces
montants sont hors TVA ou comportant ladite taxe, ils sont considérés, dans ce
cas, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, et dans le cas où le prêteur
procède à une expertise pour l’évaluation du coût de la construction
requise pour l'octroi du crédit de construction,
le montant figurant au rapport de l'expertise est considéré dans ce cas,
comportant la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, ledit montant hors TVA est
comparé au montant de 200.000 dinars.
-
pour les
acquisitions auprès des particuliers : s'agissant d'une opération d'acquisition d'un
local à usage d'habitation non concernée par la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de comparer,
dans ce cas, le montant d'acquisition figurant au contrat
au montant de 200.000 dinars.
Par ailleurs, aucune modification n'a été
apportée aux autres conditions requises
pour le bénéfice de l'avantage susvisé.
Pour plus de précisions en l'objet, il y a lieu de se référer aux notes communes
n° 18/2015, n° 15/2016 et n° 15/2019.
b- Date
d'application de la mesure
La mesure prévue à l’article 40 de la loi de
finances pour l’année 2020 s'applique aux montants échus à compter du 1er janvier 2020 soit :
- aux intérêts ou
à la marge de bénéfice échus à partir du 1er janvier 2020 et relatifs aux
crédits accordés ou aux contrats de vente Murabaha, conclus avant cette date ;
- aux intérêts
relatifs aux crédits accordés ou à la
marge de bénéfice relative aux contrats de vente Murabaha, conclus à partir du
1er janvier 2020.
II-
En ce qui concerne le relèvement de la
déduction au titre
des parents à charge et la
révision des conditions de bénéfice de cette déduction
1-
Législation
fiscale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019
Conformément aux dispositions du paragraphe IV
de l’article 40 du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés, tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à
charge, et ce, dans la limite de 5% du revenu net soumis à
l'impôt avec un maximum de 150
dinars annuellement par parent à charge à condition que :
- le montant
déductible figure sur la déclaration des revenus du bénéficiaire de la
pension qui doit être déposée concomitamment avec celle de l’intéressé ;
-
le revenu du ou des parents
à charge, augmenté du
montant de la déduction, n'excède pas le salaire minimum
interprofessionnel garanti.
Par ailleurs, et lorsque la charge des parents
est assurée par plus d'un enfant, le montant de la déduction est réparti entre
tous les enfants.
2- Apport de la loi
de finances pour l'année 2020 a- Teneur de la
mesure
L'article 41 de la loi de finances pour l’année
2020 a relevé le plafond de la déduction au titre des parents à charge de 150 dinars annuellement à 450 dinars.
Ainsi, la déduction au titre de chaque parent à
charge a lieu dans la limite de 5% du revenu net soumis à l’impôt du
contribuable en question avec un maximum de 450 dinars annuellement.
Le même article a également révisé les
conditions de bénéfice de ladite
déduction, et ce, en prévoyant
que le revenu du ou des parents à
charge augmenté du montant
de la déduction ne doit pas excéder le
double du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Il est à noter que ladite déduction n'est pas
prise en considération pour la détermination de l'assiette de la retenue à la
source au titre de
l’impôt sur le
revenu due par les personnes physiques réalisant des revenus dans la
catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères. En effet, la déduction a lieu lors
du dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu.
b- Date d'application de la mesure
Les dispositions de l’article 41 de la loi de
finances pour l’année 2020 s'appliquent aux revenus réalisés à partir du 1er
janvier 2019 à déclarer au cours de l’année 2020 et des années ultérieures.
Annexe à la note commune n°3/2020 Exemple
d'illustration
Soit une personne mariée ayant trois enfants à
charge et un salaire mensuel brut après déduction des cotisations sociales
obligatoires de 2.800 dinars.
Supposons que le salaire mensuel de sa femme
après déduction des
cotisations sociales obligatoires soit de 2.000 dinars.
Supposons que les concernés aient obtenu au
cours du mois de janvier 2018 un crédit conjoint d'un montant de 170.000D
remboursable sur 20 ans avec un taux d'intérêt de 10,81%, et ce, pour
l'acquisition d'un appartement en copropriété auprès d'un promoteur immobilier pour un coût d'acquisition total de 212.500
dinars y compris la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 13%.
Supposons aussi que toutes les conditions
exigées pour le bénéfice
de la déduction des intérêts dudit crédit
immobilier conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi de
finances complémentaire pour
l’année 2015 soient
remplies et que les concernées aient
présenté tous les documents nécessaires.
Le tableau d'amortissement du crédit en
question est ainsi établi :
(Unité : dinars)
Année
|
Base de calcul des intérêts
|
Annuités annuelles
|
Intérêts annuels
|
Principal du crédit remboursé
|
Principal du crédit restant dû
|
2018
|
170.000
|
21.083
|
18.377
|
2.706
|
167.294
|
2019
|
167.294
|
21.083
|
18.084
|
2.999
|
164.295
|
2020
|
164.295
|
21.083
|
17.760
|
3.323
|
160.972
|
….
|
….
|
….
|
….
|
….
|
….
|
2037
|
19.026
|
21.083
|
2.057
|
19.026
|
0
|
Dans ce cas, et avant la promulgation de la loi
de finance pour l’année 2020, les deux époux n'avaient pas droit à la déduction
des intérêts du crédit
conjoint au cours des années 2018 et 2019 étant donné que le prix
d'acquisition de l'appartement objet du crédit y compris la
taxe sur la valeur ajoutée dépasse le
montant de 200.000 dinars.
Par ailleurs, et à partir du 1er janvier 2020,
les deux époux peuvent, pour la détermination de leur revenu net soumis à
l'impôt sur le revenu et à la retenue à la source à ce titre, déduire les
intérêts dudit crédit du fait que le prix d'acquisition de l'appartement hors taxe sur la
valeur ajoutée ne dépasse
pas le montant de 200.000
dinars (212.500D / 1,13 = 188.053,097D).
Par conséquent, la retenue à la source due au
titre de l'année 2020 pour chacun des époux est calculée comme suit :
✓ En ce qui concerne l'époux :(Unité : dinars)
|
Année 2019
|
Année 2020
|
Salaire annuel brut après déduction des cotisations sociales
obligatoires
|
33.600
|
33.600
|
Déduction au
titre des frais professionnels de 10%
(sans dépasser
2.000)
|
2.000
|
2.000
|
Déduction au titre de la situation et charges de Famille
(300+100+100+100)
|
600
|
600
|
Intérêts du crédit déductibles (17.760 x 50%)
|
|
8.880
|
Revenu net
imposable
|
31.000
|
22.120
|
impôt exigible selon le barème de l’impôt sur le revenu
|
7.020
|
4.493,600
|
Retenue à la source mensuelle exigible
|
585
|
374,466
|
Suite au
bénéfice de la déduction des intérêts du crédit au cours de l'année 2020,
l'époux a
réalisé une augmentation de son salaire mensuel net provenant de la diminution de
la retenue à la source
mensuelle de 210,534 dinars.
|
✓ En ce qui
concerne l’épouse (Unité : dinars)
|
Année 2019
|
Année 2020
|
Salaire annuel brut après déduction des cotisations sociales
obligatoires
|
24.000
|
24.000
|
Déduction au
titre des frais professionnels de 10% (sans
dépasser
2.000D)
|
2.000
|
2.000
|
Intérêts du crédit déductibles (17.760 x 50%)
|
|
8.880
|
Revenu net imposable
|
22.000
|
13.120
|
impôt exigible selon le barème de l'impôt sur le revenu
|
4.460
|
2.111,200
|
Retenue à la source mensuelle exigible
|
371,666
|
175,933
|
Suite au
bénéfice de la déduction des intérêts du crédit au cours de l’année 2020,
l’épouse a réalisé une augmentation de son salaire mensuel net provenant de
la diminution de la retenue
à la source
mensuelle de 195,733 dinars.
|
Social Plugin