Note commune N°1/2020


  

Note commune n° 1/2020

Commentaire  des  dispositions  de  l'article  42  de  la  loi    2018-56  du  27  décembre  2018  portant  loi  de  finances  pour  l'année  2019 relatives  à  l'encouragement  des  personnes ayant  un  revenu  non  stable  à  l'adhésion  au  système  fiscal  et  au  système  de  la  sécurité sociale

I.                   Teneur du régime particulier des petits exploitants
 L’article 42  de  la  loi  de  finances  pour  l’année  2019  a  institué  un  régime  particulier  pour  les  petits  exploitants ayant un revenu non stable en vertu duquel les personnes concernées sont soumises, temporairement,  au  paiement  d’une  seule  contribution  qui  comprend  l’impôt  sur  le  revenu  et  les  cotisations sociales  obligatoires  dues  au  titre  de  leur  affiliation  au  régime  des  travailleurs  non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
II.                Personnes concernées par le régime particulier des petits exploitants
Bénéficient du régime particulier des petits exploitants :
1.      Les personnes qui exercent les activités des petits métiers et de l'artisanat
Sont  considérés  petits  métiers,  au  sens  de  l'article  12  de  la  loi    2005-15  du  16  février  2005, relative   à   l'organisation   du   secteur   des   métiers,   toutes   les   activités   de   production,   de  transformation, de réparation ou de prestation de services essentiellement manuelles.
Sont  également  considérés  artisanat,  au  sens  de  l'article  16  de  ladite  loi,  toutes  les  activités  de  production, de transformation ou de réparation essentiellement manuelles et qui répondent à des besoins utilitaires, fonctionnels ou de décoration portant un aspect artistique et culturel inspiré de l’identité et du patrimoine national.
   2. Les commerçants ambulants
Conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2020-19 susvisé, ledit régime couvre tous  les  commerçants  ambulants,  soit  ceux  qui  exercent  leur  activité  dans  le  cadre  de  la  loi   
2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution, ainsi que les autres commerçants ambulants et n'ayant pas de locaux destinés à l’exercice de leur activité.
Par  ailleurs,  et  conformément  à  la  loi    2009-69  susvisée,  est  considéré  commerçant  détaillant  ambulant,  toute  personne  physique  qui  ne  dispose  pas  d'un  local  commercial  permanent  et  qui 
procède à titre professionnel à l'achat de produits afin de leur revente en l'état dans des espaces réservés à cet effet en utilisant des équipements démontables ou transportables.
III.             Conditions du bénéfice du régime particulier des petits exploitants
Les personnes concernées par le régime particulier des petits exploitants tel que prévu par l'article
42 de la loi de finances pour l'année 2019, sont ceux exerçant une activité au 1er janvier 2019 et qui :
- ne réalisent pas des revenus stables,
- exercent une activité au 1er janvier 2019 sans le dépôt de la déclaration d'existence,
Ainsi,  et  conformément  aux  dispositions  de  l'article  11  du  décret  gouvernemental    2020-19  susvisé, les personnes en activité ayant obtenu des matricules fiscaux avant le 1er janvier 2019 et
qui ont cessé leur activité pour quelque motif que ce soit ne peuvent pas bénéficier dudit régime.
- ne disposent pas de locaux destinés à l'exercice de l'activité. Ainsi, les personnes qui exercent des activités nécessitant des locaux destinés à l'exercice de leur activité ne peuvent pas bénéficier dudit régime,
-  déposent  spontanément,  à  partir  du  1er  janvier  2019,  la  déclaration  d’existence  selon  un  modèle  établi  par  l'administration  auprès  de  l'interlocuteur  unique  à  la  recette  des  finances  dont elles relèvent, accompagnée des documents nécessaires (annexe 2).
IV. Période du bénéfice du régime particulier des petits exploitants
La période du bénéfice du régime particulier des petits exploitants est fixée à trois ans à compter du 1er janvier de l’année du dépôt de la déclaration d'existence.
Ainsi, et après l'expiration de ladite période de trois ans, les personnes concernées sont classées
au régime réel de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou au régime forfaitaire si les conditions du bénéfice dudit régime telles que prévues par l'article 44 bis  du  code  de  l'impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques  et  de  l'impôt  sur  les  sociétés,  sont  remplies.
Les  personnes  concernées  sont  également  soumises,  après  l'expiration  de  ladite  période,  au  régime de la sécurité sociale conformément à la législation en vigueur.
IV.              Tarif de la contribution due par les petits exploitants soumis au régime particulier
La  contribution  annuelle  due  par  les  petits  exploitants  soumis  au  régime  particulier  prévu  par  l'article 42 de la loi de finances pour l'année 2019 est égale à :
-  200  dinars  au  titre  de  l'impôt  sur  le  revenu  pour  les  personnes  exerçant  dans  les  zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier
2015, et à 100 dinars pour les personnes exerçant dans les autres zones. L'impôt ainsi payé est libératoire de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, majorés
- des cotisations au titre des prestations de l'assurance maladie calculées sur la base d'un taux de  6,75%  du  salaire  minimum  interprofessionnel  garanti  régime  de  48  heures  par  semaine,  soit  l'équivalent de 2.400 heures par année, dues au titre de l’affiliation au régime des travailleurs non-
salariés  dans  les  secteurs  agricole  et  non  agricole  conformément  à  la  première  tranche  dudit  régime.

V.                Avantages sociaux du régime particulier des petits exploitants
  1. Concernant les prestations de l'assurance maladie
Les petits exploitants ayant un revenu non stable concernés par les dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour l'année 2019  bénéficient  pour  une  période  de  trois  ans  à  compter  du  1er  janvier  de  l’année  du  dépôt  de  la  déclaration  d’existence,  des  prestations  de  l'assurance  maladie  au titre de la filière publique de soins prévues par la législation en vigueur, et ce, en contrepartie du paiement des cotisations dues à ce titre tel que sus précisé.
La caisse nationale de sécurité sociale(CNSS) procède à l’attribution des numéros d'affiliation aux personnes concernées et la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) délivre aux concernés, après  vérification  à  travers  une  application  informatique  (W EB  SERVICE)  élaborée  à  cet  effet  du  paiement  de  la  tranche  de  la  cotisation  exigible  au  titre  du  trimestre  du  dépôt  de  la  déclaration  d'existence, les cartes de soins au titre de la filière publique, valables pour le trimestre en question.
Lesdites  cartes  sont  renouvelées  après  vérification  du  paiement  par  les  concernés  de  toutes  les  tranches de cotisation exigibles à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence jusqu'à la date du renouvellement de la carte de soins, et ce, par le biais de l'application informatique (WEB SERVICE) susmentionnée.

  2. Concernant les autres prestations
Les petits exploitants ayant un revenu non stable concernés par les dispositions de l'article 42 de la loi  de  finances  pour  l'année  2019  bénéficient  au  cours  de  la  période  de  3  ans  prévue  par  ledit  article  du  report  du  paiement  des  cotisations  dues  au  titre  des  autres  prestations  de  la  sécurité  sociale prévues par le régime de la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
La  régularisation  de  leurs  situations  au  titre  de  ladite  période  et  le  paiement  des  cotisations  dues  sans application des pénalités de retard à ce titre ont lieu après l'expiration de la période de 3 ans dudit  régime,  et  ce,  selon  un  échéancier  de  recouvrement  à  tranches  égales  sur  une  période  ne  dépassant pas 36 mois.
Il reste entendu qu'à l'expiration de la période de 3 ans du report du paiement des cotisations au titre des autres prestations dues par les personnes concernées sans la conclusion d'un échéancier
de paiement à ce titre, ou à défaut du paiement des tranches mensuelles dans les délais, le droit de  bénéfice  des  prestations  de  l'assurance  maladie  est  suspendu,  même  en  cas  de  paiement  de  toutes les tranches trimestrielles pour cette période.
VI.             Délais de paiement et de transfert de la contribution
  1. Délais de paiement de la contribution
La contribution annuelle susmentionnée est payée chaque trimestre en tranches égales, et ce, par voie  de  déclaration  spécifique  déposée  auprès  de  la  recette  des  finances  territorialement  compétente selon un modèle établi par l'administration (annexe 3)
Ainsi, la date limite du paiement de chaque tranche est fixée comme suit :
- 31 mars de chaque année pour la première tranche,
- 30 juin de chaque année pour la deuxième tranche,
- 30 septembre de chaque année pour la troisième tranche,
- 31 décembre de chaque année pour la quatrième tranche.
Il reste entendu que les personnes qui déposent la déclaration d'existence au cours d'une année déterminée, sont tenues de payer la tranche exigible au titre du trimestre au cours duquel le dépôt de  ladite  déclaration  d'existence  a  eu  lieu  et  au  titre  des  trimestres  suivants,  et  ce,  jusqu'à  l'expiration  de  la  période  de  trois  ans  à  compter  du  1er  janvier  de  l'année  du  dépôt  de  ladite déclaration.
A  défaut  de  paiement  d'une  tranche  de  ladite  contribution  au  cours  d'un  trimestre  déterminé,  les  pénalités de retard exigibles selon les taux prévus par la législation en vigueur sont applicables à partir du premier jour du trimestre suivant.
  2. Délais et modalités de transfert des documents et des cotisations sociales L'interlocuteur  unique  transmet  une  copie  de  la  déclaration  d'existence  relative  au  régime  des  petits  exploitants  ainsi  que  des  documents  l’accompagnant  à  la  caisse  nationale  de  sécurité sociale dans un délai ne dépassant pas 3 jours du dépôt de ladite déclaration par les concernés.
Les services compétents du ministère des finances transfèrent les cotisations sociales payées par les  concernés  au  cours  de  chaque  trimestre,  et  ce,  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  les  quinze  premiers jours du trimestre suivant à la caisse nationale de sécurité sociale, qui procède à son tour au transfert desdites cotisations à la caisse nationale d'assurance maladie dans un délai de 5 jours à compter de la date du transfert desdites cotisations à son profit.
De même, les services compétents du ministère des finances transmettent à la caisse nationale de sécurité  sociale  dans  le  délai  fixé  à  15  jours  susvisé  un  état  comportant  notamment  l’identité  des  personnes ayant payé lesdites cotisations au cours du trimestre concerné et les montants payés.
VII.          Date d'application des dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour l'année 2019
Les dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour l’année 2019 s'appliquent aux personnes concernées  par  le  régime  prévu  par  ledit  article  qui  déposent  spontanément  la  déclaration  d'existence  relative  au  régime  en  question  à  partir  du  1er  janvier  2019  et  au  cours  des  années  ultérieures.






ANNEXE N° 1 à la Note commune n° 1/ 2020

Décret  gouvernemental    2020-19  du  9  janvier  2020,  fixant  les  modalités  et  les  procédures  d'encouragement  des  personnes  ayant  un  revenu  non  stable  à  l'adhésion  au  système  fiscal  et  au  système  de  la  sécurité  sociale  et  la  modalité  et  les  délais  de  transfert  des  cotisations  sociales  à  la  caisse nationale de sécurité sociale
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019 et notamment son article 42, Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et  non  agricole,  et  l'ensemble  des  textes  qui  l'ont  modifié  et  complété  et  notamment  le  décret    2008-172  du  22  janvier 
Article premier :
Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 susvisée relatives à l'encouragement des personnes ayant un revenu non stable à l'adhésion au système fiscal et au système de la  sécurité  sociale,  s'appliquent  aux  petits  exploitants  ayant  un  revenu  non  stable  exerçant  les  activités  des  petits métiers et de l'artisanat et les commerçants ambulants, n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de
leur activité, qui exercent leur activité au 1er janvier 2019 sans le dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article  56  du  code  de  l'impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques  et  de  l'impôt  sur  les  sociétés  et  qui  déposent  spontanément,  à  compter  du  1er  janvier  2019,  la  déclaration  d'existence  auprès  des  services  compétents.
Art. 2 :
 Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 susvisée s'appliquent aux :
- petits exploitants ayant un revenu non stable exerçant les activités des petits métiers et de l'artisanat au sens de la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers et n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de leur activité,
-  commerçants  ambulants  exerçant  leur  activité  dans  le  cadre  de  la  loi    2009-69  du  12  août  2009, 
relative  au  commerce  de  distribution  ainsi  que  les  autres  commerçants  ambulants  et  n'ayant  pas  de  locaux  destinés à l'exercice de leur activité.
Art. 3 :
  Les  personnes  mentionnées  à  l'article  2  du  présent  décret  gouvernemental  sont  tenues  de  déposer  spontanément  à  compter  du  1er  janvier  2019  une  déclaration  d'existence  selon  un  modèle  établi  par l'administration,  accompagnée  des  documents  nécessaires  à  cet  effet,  auprès  de  l'interlocuteur  unique  à  la 
recette  des  finances  dont  elles  relèvent,  et  ce,  pour  bénéficier  des  dispositions  de  l'article  42  de  la  loi  de finances pour l'année 2019.
L'interlocuteur  unique  transmet  une  copie  de  ladite  déclaration  d'existence  ainsi  que  des  documents  l'accompagnant à la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai ne dépassant pas 3 jours.
Art. 4 :
Les personnes concernées par le présent décret gouvernemental sont soumises, pendant une période de  trois  ans  à  compter  du  1er  janvier  de  l'année  du  dépôt  de  la  déclaration  d'existence,  au  paiement  d'une  seule contribution qui comprend l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales obligatoires dues au titre de leur affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
Ladite  contribution  est  payée  par  tranches  égales  chaque  trimestre  auprès  de  la  recette  des  finances  territorialement compétente.
Art. 5 :
 La contribution annuelle mentionnée à l'article 4 du présent décret gouvernemental comprend :
-  l'impôt  sur  le  revenu    égal  à  200  dinars  pour  les  personnes  exerçant  dans  les  zones  communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou 100 dinars pour les personnes exerçant dans les autres zones. L'impôt ainsi payé est libératoire de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,
- les cotisations au titre des prestations de l'assurance maladie calculées sur la base d'un taux de 6,75% du  salaire  minimum  interprofessionnel  garanti  régime  de  48  heures  par  semaine,  soit  l'équivalent  de  2.400 heures  par  année,  dues  au  titre  de  l'affiliation  au  régime  des  travailleurs  non-salariés  dans  les  secteurs agricole  et  non  agricole  conformément  à  la  première  tranche  dudit  régime. 
La  caisse  nationale  de  sécurité sociale  communique  d'une  manière  périodique  les  montants  des  cotisations  dues  aux  services  du  ministère des finances.
Art. 6 :
 Les personnes concernées par le présent décret gouvernemental bénéficient pendant une période de trois  ans  à  compter  du  1er  janvier  de  l'année  du  dépôt  de  la  déclaration  d'existence,  des  prestations  de  l'assurance maladie au titre de la filière publique de soins prévues par la législation en vigueur en contrepartie
du paiement des cotisations dues à ce titre.
Les  mêmes  personnes  susvisées  au  paragraphe  premier  du  présent  article  bénéficient  également  pendant  ladite  période  de  trois  ans  du  report  du  paiement  des  cotisations  dues  au  titre  des  autres  prestations  de  la 
sécurité  sociale  prévues  par  le  régime  de  la  sécurité  sociale  des  travailleurs  non-salariés  dans  les  secteurs  agricole  et  non  agricole.  La  régularisation  de  leurs  situations  au  titre  de  ladite  période  et  le  paiement  des cotisations dues au titre de cette période ont lieu selon un échéancier de paiement à tranches égales sur une
période de 36 mois, et ce, sans que les pénalités de retard soient exigibles.
A l'expiration de la période de 3 ans du report du paiement des cotisations au titre des autres prestations dues par  les  personnes  concernées  sans  la  conclusion  d'un  échéancier  de  paiement  à  ce  titre  ou  à  défaut  du  paiement  des  tranches  mensuelles  dans  les  délais,  le  droit  de  bénéfice  des  prestations  de  l'assurance maladie est suspendu, même en cas de paiement des tranches trimestrielles ultérieures à cette période.
Art. 7 :
  La  contribution  mentionnée  à  l'article  4  du  présent  décret  gouvernemental  est  payée  par  les  personnes concernées par tranches égales chaque trimestre par voie de déclaration déposée à la recette des finances territorialement compétente selon un modèle établi par l'administration.
A  défaut  de  paiement  de  ladite  contribution  pendant  le  trimestre  concerné,  les  pénalités  de  retard  exigibles  selon  les  taux  prévus  par  la  législation  en  vigueur  sont  applicables  à  compter  du  premier  jour  du  trimestre  suivant.
Art. 8 :
Les services compétents du ministère des finances transfèrent les cotisations sociales payées par les concernés  au  cours  de  chaque  trimestre  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  les  quinze  premiers  jours  du 
trimestre  suivant  à  la  caisse  nationale  de  sécurité  sociale  qui,  elle-même,  transfère  lesdites  cotisations  à  la  caisse  nationale  d'assurance  maladie  dans  un  délai  de  5  jours  à  compter  de  la  date  du  transfert  desdites  cotisations à son profit.
Les  services  compétents  du  ministère  des  finances  transmettent  aussi  à  la  caisse  nationale  de  sécurité sociale  dans  le  même  délai  susvisé  un  état  comportant  notamment  l'identité  des  personnes  ayant  payé lesdites contributions au cours du trimestre concerné et les montants payés.
Art. 9 :
 La caisse nationale de sécurité sociale procède, dès la réception de la liste des personnes ayant payé les  cotisations  dues  envoyée  par  les  services  compétents  du  ministère  des  finances,  à  l'attribution  des  numéros  d'affiliation  aux  personnes  concernées.  A  cet  effet,  la  caisse  nationale  d'assurance  maladie  délivre aux  concernés  les  cartes  de  soins  de  la  filière  publique  valables  pour  chaque  trimestre  après  vérification  du  paiement  de  la  cotisation  exigible  par  les  concernés.  Lesdites  cartes  sont  renouvelées  après  vérification  du  paiement par les concernés de toutes les tranches de cotisation exigibles à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence jusqu'à la date du renouvellement de la carte de soins.
Art. 10 :
Les  cotisations  sociales  payées  par  les  concernés  en  principal  et  en  pénalités  sont  affectées  dans  une rubrique comptable spéciale auprès du receveur des finances compétent.
Art. 11 :
Les  personnes  en  activité  ayant  obtenu  des  matricules  fiscaux  avant  le  1er  janvier  2019  et  qui  ont  cessé leur activité pour quelque motif que ce soit, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour l'année 2019.
Art.  12  : 
Le  ministre  des  finances  et  le  ministre  des  affaires  sociales  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret  gouvernemental  qui  sera  publié  au  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne.
Tunis, le 9 janvier 2020.