Note commune n° 1/2020
Commentaire
des dispositions de
l'article 42 de
la loi n°
2018-56 du 27
décembre 2018 portant
loi de finances
pour l'année 2019 relatives à
l'encouragement des personnes ayant un
revenu non stable
à l'adhésion au
système fiscal et
au système de
la sécurité sociale
I.
Teneur du régime
particulier des petits exploitants
L’article 42
de la loi
de finances pour
l’année 2019 a institué un
régime particulier pour
les petits exploitants ayant un revenu non stable en
vertu duquel les personnes concernées sont soumises, temporairement, au
paiement d’une seule
contribution qui comprend
l’impôt sur le
revenu et les cotisations
sociales obligatoires dues
au titre de
leur affiliation au
régime des travailleurs
non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
II.
Personnes concernées par le
régime particulier des petits exploitants
Bénéficient du
régime particulier des petits exploitants :
1.
Les personnes qui exercent les activités des petits métiers et de
l'artisanat
Sont considérés
petits métiers, au
sens de l'article
12 de la
loi n° 2005-15
du 16 février
2005, relative à l'organisation du
secteur des métiers,
toutes les activités
de production, de transformation,
de réparation ou de prestation de services essentiellement manuelles.
Sont également
considérés artisanat, au
sens de l'article
16 de ladite
loi, toutes les
activités de production, de transformation ou de
réparation essentiellement manuelles et qui répondent à des besoins
utilitaires, fonctionnels ou de décoration portant un aspect artistique et
culturel inspiré de l’identité et du patrimoine national.
2. Les commerçants ambulants
Conformément
aux dispositions du décret gouvernemental n° 2020-19 susvisé, ledit régime
couvre tous les commerçants
ambulants, soit ceux
qui exercent leur
activité dans le
cadre de la
loi n°
2009-69 du 12
août 2009 relative au commerce de distribution, ainsi que les autres
commerçants ambulants et n'ayant pas de locaux destinés à l’exercice de leur
activité.
Par ailleurs,
et conformément à la loi
n° 2009-69 susvisée,
est considéré commerçant
détaillant ambulant, toute
personne physique qui ne dispose
pas d'un local
commercial permanent et
qui
procède à titre
professionnel à l'achat de produits afin de leur revente en l'état dans des
espaces réservés à cet effet en utilisant des équipements démontables ou
transportables.
III.
Conditions du bénéfice du
régime particulier des petits exploitants
Les personnes
concernées par le régime particulier des petits exploitants tel que prévu par
l'article
42 de la loi de
finances pour l'année 2019, sont ceux exerçant une activité au 1er janvier 2019
et qui :
- ne réalisent
pas des revenus stables,
- exercent une
activité au 1er janvier 2019 sans le dépôt de la déclaration d'existence,
Ainsi, et
conformément aux dispositions
de l'article 11
du décret gouvernemental n°
2020-19 susvisé, les personnes en
activité ayant obtenu des matricules fiscaux avant le 1er janvier 2019 et
qui ont cessé
leur activité pour quelque motif que ce soit ne peuvent pas bénéficier dudit
régime.
- ne disposent
pas de locaux destinés à l'exercice de l'activité. Ainsi, les personnes qui
exercent des activités nécessitant des locaux destinés à l'exercice de leur
activité ne peuvent pas bénéficier dudit régime,
- déposent
spontanément, à partir
du 1er janvier
2019, la déclaration
d’existence selon un modèle établi
par l'administration auprès
de l'interlocuteur unique
à la recette
des finances dont elles relèvent, accompagnée des
documents nécessaires (annexe 2).
IV. Période du
bénéfice du régime particulier des petits exploitants
La période du
bénéfice du régime particulier des petits exploitants est fixée à trois ans à
compter du 1er janvier de l’année du dépôt de la déclaration d'existence.
Ainsi, et après
l'expiration de ladite période de trois ans, les personnes concernées sont
classées
au régime réel
de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou au régime forfaitaire si les conditions du bénéfice dudit régime
telles que prévues par l'article 44 bis
du code de
l'impôt sur le
revenu des personnes
physiques et de
l'impôt sur les
sociétés, sont remplies.
Les personnes
concernées sont également
soumises, après l'expiration
de ladite période,
au régime de la sécurité sociale
conformément à la législation en vigueur.
IV.
Tarif de la contribution due par les petits exploitants soumis au régime
particulier
La contribution
annuelle due par
les petits exploitants
soumis au régime
particulier prévu par l'article
42 de la loi de finances pour l'année 2019 est égale à :
- 200
dinars au titre
de l'impôt sur
le revenu pour
les personnes exerçant
dans les zones communales conformément aux limites territoriales
des communes en vigueur avant le 1er janvier
2015, et à 100
dinars pour les personnes exerçant dans les autres zones. L'impôt ainsi payé
est libératoire de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et
il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial
ou professionnel, majorés
- des
cotisations au titre des prestations de l'assurance maladie calculées sur la
base d'un taux de 6,75% du
salaire minimum interprofessionnel garanti
régime de 48
heures par semaine,
soit l'équivalent de 2.400 heures
par année, dues au titre de l’affiliation au régime des travailleurs non-
salariés dans
les secteurs agricole
et non agricole
conformément à la
première tranche dudit régime.
V.
Avantages sociaux du régime
particulier des petits exploitants
1. Concernant les prestations de l'assurance
maladie
Les petits
exploitants ayant un revenu non stable concernés par les dispositions de
l'article 42 de la loi de finances pour l'année 2019 bénéficient
pour une période
de trois ans
à compter du
1er janvier de
l’année du dépôt
de la déclaration
d’existence, des prestations
de l'assurance maladie
au titre de la filière publique de soins prévues par la législation en
vigueur, et ce, en contrepartie du paiement des cotisations dues à ce titre tel
que sus précisé.
La caisse
nationale de sécurité sociale(CNSS) procède à l’attribution des numéros
d'affiliation aux personnes concernées et la caisse nationale d'assurance
maladie (CNAM) délivre aux concernés, après
vérification à travers
une application informatique
(W EB SERVICE) élaborée
à cet effet
du paiement de
la tranche de la cotisation
exigible au titre
du trimestre du
dépôt de la
déclaration d'existence, les
cartes de soins au titre de la filière publique, valables pour le trimestre en
question.
Lesdites cartes
sont renouvelées après
vérification du paiement
par les concernés
de toutes les tranches
de cotisation exigibles à compter de la date du dépôt de la déclaration
d'existence jusqu'à la date du renouvellement de la carte de soins, et ce, par
le biais de l'application informatique (WEB SERVICE) susmentionnée.
2. Concernant les autres prestations
Les petits
exploitants ayant un revenu non stable concernés par les dispositions de
l'article 42 de la loi de finances
pour l'année 2019
bénéficient au cours
de la période
de 3 ans
prévue par ledit article du
report du paiement
des cotisations dues
au titre des
autres prestations de
la sécurité sociale prévues par le régime de la sécurité
sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non
agricole.
La régularisation de
leurs situations au
titre de ladite
période et le
paiement des cotisations
dues sans application des
pénalités de retard à ce titre ont lieu après l'expiration de la période de 3
ans dudit régime, et
ce, selon un
échéancier de recouvrement
à tranches égales
sur une période
ne dépassant pas 36 mois.
Il reste
entendu qu'à l'expiration de la période de 3 ans du report du paiement des
cotisations au titre des autres prestations dues par les personnes concernées
sans la conclusion d'un échéancier
de paiement à
ce titre, ou à défaut du paiement des tranches mensuelles dans les délais, le
droit de bénéfice des
prestations de l'assurance
maladie est suspendu,
même en cas
de paiement de toutes
les tranches trimestrielles pour cette période.
VI.
Délais de paiement et de
transfert de la contribution
1. Délais de paiement de la contribution
La contribution
annuelle susmentionnée est payée chaque trimestre en tranches égales, et ce,
par voie de déclaration
spécifique déposée auprès
de la recette
des finances territorialement compétente selon un modèle établi par
l'administration (annexe 3)
Ainsi, la date
limite du paiement de chaque tranche est fixée comme suit :
- 31 mars de
chaque année pour la première tranche,
- 30 juin de
chaque année pour la deuxième tranche,
- 30 septembre
de chaque année pour la troisième tranche,
- 31 décembre
de chaque année pour la quatrième tranche.
Il reste
entendu que les personnes qui déposent la déclaration d'existence au cours
d'une année déterminée, sont tenues de payer la tranche exigible au titre du
trimestre au cours duquel le dépôt de ladite
déclaration d'existence a eu lieu
et au titre
des trimestres suivants,
et ce, jusqu'à
l'expiration de la période de
trois ans à
compter du 1er
janvier de l'année
du dépôt de
ladite déclaration.
A défaut
de paiement d'une
tranche de ladite
contribution au cours
d'un trimestre déterminé,
les pénalités de retard exigibles
selon les taux prévus par la législation en vigueur sont applicables à partir
du premier jour du trimestre suivant.
2. Délais et modalités de transfert des
documents et des cotisations sociales L'interlocuteur unique
transmet une copie
de la déclaration
d'existence relative au
régime des petits
exploitants ainsi que
des documents l’accompagnant à
la caisse nationale
de sécurité sociale dans un délai
ne dépassant pas 3 jours du dépôt de ladite déclaration par les concernés.
Les services
compétents du ministère des finances transfèrent les cotisations sociales
payées par les concernés au
cours de chaque
trimestre, et ce,
dans un délai
ne dépassant pas
les quinze premiers jours du trimestre suivant à la
caisse nationale de sécurité sociale, qui procède à son tour au transfert
desdites cotisations à la caisse nationale d'assurance maladie dans un délai de
5 jours à compter de la date du transfert desdites cotisations à son profit.
De même, les
services compétents du ministère des finances transmettent à la caisse
nationale de sécurité sociale dans
le délai fixé
à 15 jours
susvisé un état
comportant notamment l’identité
des personnes ayant payé lesdites
cotisations au cours du trimestre concerné et les montants payés.
VII.
Date d'application des
dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour l'année 2019
Les
dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour l’année 2019
s'appliquent aux personnes concernées
par le régime
prévu par ledit
article qui déposent
spontanément la déclaration
d'existence relative au
régime en question
à partir du 1er janvier
2019 et au
cours des années
ultérieures.
ANNEXE N° 1 à la Note commune n° 1/ 2020
Décret gouvernemental n°
2020-19 du 9
janvier 2020, fixant
les modalités et
les procédures d'encouragement des
personnes ayant un
revenu non stable
à l'adhésion au
système fiscal et
au système de
la sécurité sociale
et la modalité
et les délais
de transfert des
cotisations sociales à
la caisse nationale de sécurité
sociale
Le chef du
gouvernement,
Sur proposition
du ministre des finances,
Vu la loi n°
2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019 et
notamment son article 42, Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à
la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non
agricole, et l'ensemble
des textes qui
l'ont modifié et
complété et notamment
le décret n°
2008-172 du 22
janvier
Article premier
:
Les
dispositions de l'article 42 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 susvisée
relatives à l'encouragement des personnes ayant un revenu non stable à
l'adhésion au système fiscal et au système de la sécurité
sociale, s'appliquent aux
petits exploitants ayant
un revenu non
stable exerçant les
activités des petits métiers et de l'artisanat et les
commerçants ambulants, n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de
leur activité,
qui exercent leur activité au 1er janvier 2019 sans le dépôt de la déclaration
d'existence prévue à l'article 56 du
code de l'impôt
sur le revenu
des personnes physiques
et de l'impôt
sur les sociétés
et qui déposent
spontanément, à compter
du 1er janvier
2019, la déclaration
d'existence auprès des
services compétents.
Art. 2 :
Les dispositions de l'article 42 de la loi n°
2018-56 du 27 décembre 2018 susvisée s'appliquent aux :
- petits
exploitants ayant un revenu non stable exerçant les activités des petits
métiers et de l'artisanat au sens de la loi n° 2005-15 du 16 février 2005,
relative à l'organisation du secteur des métiers et n'ayant pas de locaux
destinés à l'exercice de leur activité,
- commerçants
ambulants exerçant leur
activité dans le
cadre de la
loi n° 2009-69
du 12 août
2009,
relative au
commerce de distribution
ainsi que les
autres commerçants ambulants
et n'ayant pas
de locaux destinés à l'exercice de leur activité.
Art. 3 :
Les
personnes mentionnées à
l'article 2 du présent décret
gouvernemental sont tenues
de déposer spontanément
à compter du
1er janvier 2019
une déclaration d'existence
selon un modèle
établi par l'administration, accompagnée
des documents nécessaires
à cet effet,
auprès de l'interlocuteur unique
à la
recette des
finances dont elles
relèvent, et ce,
pour bénéficier des
dispositions de l'article
42 de la
loi de finances pour l'année
2019.
L'interlocuteur unique
transmet une copie
de ladite déclaration
d'existence ainsi que
des documents l'accompagnant à la caisse nationale de
sécurité sociale dans un délai ne dépassant pas 3 jours.
Art. 4 :
Les personnes
concernées par le présent décret gouvernemental sont soumises, pendant une
période de trois ans
à compter du
1er janvier de
l'année du dépôt
de la déclaration
d'existence, au paiement
d'une seule contribution qui
comprend l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales obligatoires dues au
titre de leur affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans les
secteurs agricole et non agricole.
Ladite contribution
est payée par
tranches égales chaque
trimestre auprès de
la recette des
finances territorialement
compétente.
Art. 5 :
La contribution annuelle mentionnée à
l'article 4 du présent décret gouvernemental comprend :
- l'impôt
sur le revenu
dû égal à
200 dinars pour
les personnes exerçant
dans les zones
communales conformément aux limites territoriales des communes en
vigueur avant le 1er janvier 2015 ou 100 dinars pour les personnes exerçant
dans les autres zones. L'impôt ainsi payé est libératoire de l'impôt sur le
revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et il comprend la taxe sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,
- les
cotisations au titre des prestations de l'assurance maladie calculées sur la
base d'un taux de 6,75% du salaire minimum
interprofessionnel garanti régime
de 48 heures
par semaine, soit
l'équivalent de 2.400 heures
par année, dues au
titre de l'affiliation
au régime des
travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et
non agricole conformément
à la première
tranche dudit régime.
La caisse
nationale de sécurité sociale communique
d'une manière périodique
les montants des
cotisations dues aux
services du ministère des finances.
Art. 6 :
Les personnes concernées par le présent décret
gouvernemental bénéficient pendant une période de trois ans
à compter du
1er janvier de l'année du
dépôt de la
déclaration d'existence, des
prestations de l'assurance maladie au titre de la filière
publique de soins prévues par la législation en vigueur en contrepartie
du paiement des
cotisations dues à ce titre.
Les mêmes
personnes susvisées au
paragraphe premier du
présent article bénéficient
également pendant ladite
période de trois
ans du report
du paiement des
cotisations dues au
titre des autres
prestations de la
sécurité sociale
prévues par le
régime de la
sécurité sociale des
travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole
et non agricole.
La régularisation de
leurs situations au
titre de ladite
période et le
paiement des cotisations dues au
titre de cette période ont lieu selon un échéancier de paiement à tranches
égales sur une
période de 36
mois, et ce, sans que les pénalités de retard soient exigibles.
A l'expiration
de la période de 3 ans du report du paiement des cotisations au titre des
autres prestations dues par les personnes
concernées sans la
conclusion d'un échéancier
de paiement à
ce titre ou
à défaut du paiement des
tranches mensuelles dans
les délais, le
droit de bénéfice
des prestations de
l'assurance maladie est suspendu, même en cas de paiement des tranches
trimestrielles ultérieures à cette période.
Art. 7 :
La
contribution mentionnée à
l'article 4 du
présent décret gouvernemental est
payée par les personnes
concernées par tranches égales chaque trimestre par voie de déclaration déposée
à la recette des finances territorialement compétente selon un modèle établi
par l'administration.
A défaut
de paiement de
ladite contribution pendant
le trimestre concerné,
les pénalités de
retard exigibles selon
les taux prévus
par la législation
en vigueur sont
applicables à compter
du premier jour
du trimestre suivant.
Art. 8 :
Les services
compétents du ministère des finances transfèrent les cotisations sociales
payées par les concernés au cours
de chaque trimestre
dans un délai
ne dépassant pas
les quinze premiers
jours du
trimestre suivant
à la caisse
nationale de sécurité
sociale qui, elle-même,
transfère lesdites cotisations
à la caisse
nationale d'assurance maladie
dans un délai
de 5 jours
à compter de
la date du
transfert desdites cotisations à son profit.
Les services
compétents du ministère
des finances transmettent
aussi à la
caisse nationale de
sécurité sociale dans le
même délai susvisé
un état comportant
notamment l'identité des
personnes ayant payé lesdites contributions au cours du
trimestre concerné et les montants payés.
Art. 9 :
La caisse nationale de sécurité sociale
procède, dès la réception de la liste des personnes ayant payé les cotisations
dues envoyée par
les services compétents
du ministère des
finances, à l'attribution
des numéros d'affiliation
aux personnes concernées.
A cet effet,
la caisse nationale
d'assurance maladie délivre aux concernés
les cartes de
soins de la
filière publique valables
pour chaque trimestre
après vérification du paiement de
la cotisation exigible
par les concernés.
Lesdites cartes sont
renouvelées après vérification
du paiement par les concernés de
toutes les tranches de cotisation exigibles à compter de la date du dépôt de la
déclaration d'existence jusqu'à la date du renouvellement de la carte de soins.
Art. 10 :
Les cotisations
sociales payées par
les concernés en
principal et en
pénalités sont affectées
dans une rubrique comptable
spéciale auprès du receveur des finances compétent.
Art. 11 :
Les personnes
en activité ayant
obtenu des matricules
fiscaux avant le
1er janvier 2019
et qui ont cessé
leur activité pour quelque motif que ce soit, ne peuvent pas bénéficier des
dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour l'année 2019.
Art. 12
:
Le ministre
des finances et le ministre
des affaires sociales
sont chargés, chacun
en ce qui le
concerne, de l'exécution
du présent décret
gouvernemental qui sera
publié au Journal
Officiel de la
République
Tunisienne.
Tunis, le 9
janvier 2020.

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