Note commune N°2/2020

NOTE COMMUNE 2/2020


Commentaire des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 relatives à la clarification des dispositions applicables aux dons en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes et leur harmonisation avec les conventions internationales.


Clarification des dispositions applicables aux dons en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes et leur harmonisation avec les conventions internationales
L'article 28 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 a prévu la clarification des dispositions de l'article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à la suspension de ladite taxe au titre des acquisitions de biens, marchandises, travaux et prestations financées par un don dans le cadre de la coopération internationale au profit de I’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des associations et leur harmonisation avec la législation applicable dans ce cadre en matière d'autres taxes et ce, en mentionnant expressément que :
1.   L'avantage de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée couvre les acquisitions des entreprises publiques et des instances constitutionnelles, en sus des acquisitions de I'Etat, des collectivités locales, des  établissements  publics  et des associations créées conformément à la législation en vigueur.
2.   L'octroi de la suspension des  autres  taxes,  pour  les  produits  livrés  à  titre de don dans le cadre de la coopération internationale  aux  instances constitutionnelles en sus de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics et des associations.
3.   La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux acquisitions financées par un don dans  le  cadre  de  la  coopération  internationale,  au  cas  elles sont réalisées par les structures, autres que le bénéficiaire final du don, chargées  de la gestion du don en vertu des conventions conclues à cet effet, et ce à condition de mentionner le bénéficiaire final du don sur les factures émises dans ce cadre.
L'avantage est concrétisé au vu d'une attestation délivrée préalablement par les services fiscaux compétents à la structure chargée de la gestion du don,  sur  la base des conventions conclues à cet effet.
Cette mesure s'applique également aux produits livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale et bénéficiant de la suspension des autres taxes.
4.   L'application de l'avantage est limitée à la liste des acquisitions figurant à    la convention du don et dans la limite du montant du don.
5.   L'exclusion des  voitures  de  tourisme  de  la  liste  des  acquisitions  financées  par un don et bénéficiant de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l’artisanat.

L'article 28 de la loi de finances pour l'année 2020 a prévu la clarification des dispositions applicables aux dons octroyés dans le cadre de la coopération internationale en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes et leur harmonisation avec les conventions internationales.
La présente note commune a pour objet de rappeler la législation  fiscale  en  vigueur  jusqu'au 31 décembre 2019 et de commenter les nouvelles dispositions.

I.  Rappel de la législation fiscale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019


Conformément aux dispositions de l'article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée, bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens,  marchandises, travaux et prestations livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales,  aux établissements publics et aux associations créées  conformément  à  la  législation  en vigueur, dans le cadre de la coopération internationale.
L'avantage susvisé, pour les achats locaux financés par un don dans le cadre de la coopération internationale, est accordé au vu d'une attestation délivrée à cet effet par les services fiscaux compétents.
Et conformément à la législation en vigueur, bénéficient de la suspension  de  la  taxe  au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs  industriel,  de  services et de l'artisanat, de la taxe pour la protection de l'environnement au profit du fonds  de dépollution et de la taxe sur les appareils pour le conditionnement de l'air au profit  du fonds de la transition énergétique, les produits livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale, à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements et aux entreprises publics et aux associations et ce, conformément aux conditions prévues par l'article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

II.  Apport de la loi de finances pour l'année 2020


Suite à révolution des mécanismes de financement dans le cadre de la coopération internationale, notamment au niveau des conventions de don conclues à cet effet, qui stipulent que le don peut être octroyé à d'autres  structures  publiques  s'agissant  d'institutions de l'Etat, ou charger une structure de la gestion du don et de l’exécution des projets au profit des parties bénéficiaires du don, l'article 28 de la loi de finances pour l’année 2020 a clarifié le domaine et les procédures d'application de l'article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
De même, l’article 28 susmentionné a prévu l'application du même domaine et procédures précités à la suspension des autres taxes et dans  les conditions prévues  par l'article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur cette base, l'article 28 a mentionné expressément que :

     La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée couvre les acquisitions des entreprises publiques et des instances constitutionnelles, en sus des acquisitions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des associations créées conformément à la législation en vigueur et financées par un don dans le cadre de la coopération internationale.
   La suspension de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat, de la taxe pour la protection de l'environnement au profit du fonds  de  dépollution  et  de  la taxe sur les  appareils  pour le conditionnement de l'air au profit du fonds de la transition énergétique, couvre les produits livrés aux instances constitutionnelles en sus des produits livrés à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations et financés par un don dans le cadre de la coopération internationale.
  La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux acquisitions financées par un don dans le cadre de la coopération  internationale, au cas où elles sont réalisées     par les structures, autres que le bénéficiaire final du don, chargées de la gestion du don en vertu des conventions conclues à cet effet, et ce à condition de mentionner le bénéficiaire final du don sur les factures émises dans ce cadre.
L’avantage est concrétisé, dans ce cas, au vu d’une attestation délivrée préalablement par les services fiscaux compétents à la structure chargée de la gestion du don sur la base des conventions conclues à cet effet et comportant l’expression : « dans le cadre du projet ‘’…’’ ».
Cette mesure s'applique aux produits livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale et bénéficiant de la suspension des autres taxes mentionnées ci-dessus.
    La limitation des  acquisitions  financées  par  un  don  bénéficiant  de  la  suspension  de la taxe sur la valeur ajoutée et desdites autres taxes à la liste des acquisitions figurant  à  la convention du don et dans la limite du montant du don.
   L'exclusion des voitures de tourisme de la liste des acquisitions financées par un don bénéficiant de la suspension de la taxe sur la valeur  ajoutée  et  de  la  taxe  au  profit du fonds de développement  de  la compétitivité dans les secteurs  industriel, de services et de l'artisanat.
Il est à noter qu'est considérée voiture de tourisme toute voiture destinée au transport de personnes, dont le nombre de sièges  ne  dépasse  pas  neuf  y  compris  celui  du conducteur et dont le poids total  autorisé en charge n'excède pas 3500 kg au sens de  l'article 2 du code de la route.
Par conséquent, les voitures utilitaires y compris les voitures mixtes au sens de l’article 2 susmentionné peuvent bénéficier de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat.